Article 1 - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2 - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amél la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter ioration de l'environnement.
Prévention des atteintes à l'environnement
Article 3 - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement.
Contribution à la réparation
Article 4 - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Principe de précaution
Article 5 - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
L'article 5 a également été complété par un amendement qui ajoute, dans l'article 34 de la Constitution, la préservation de l'environnement aux domaines dont les règles sont fixées par la loi, pour permettre au Parlement d'encadrer l'application de ce principe.
Intégration de l'environnement des politiques publiques
Article 6 - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Information et participation du public aux décisions
Article 7 - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8 - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article - 9 La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Article - 10 La présente Charte de l'environnement inspire l'action européenne et internationale de la France.