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Droits et devoirs fondamentaux

Article 1 - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et  respectueux de la santé.

Article 2 - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et  à l'amél la loi,  prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter ioration de l'environnement.

Prévention des atteintes à l'environnement

Article 3 - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir ou, à défaut, limiter les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement.

Contribution à la réparation

Article 4 - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages  qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.

Principe de précaution 

Article 5 - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en  l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et  irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application  du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en  oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures  provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

L'article 5 a également été complété par un amendement qui ajoute, dans  l'article 34 de la Constitution, la préservation de l'environnement aux domaines  dont les règles sont fixées par la loi, pour permettre au Parlement d'encadrer  l'application de ce principe.

Intégration de l'environnement des politiques publiques

Article 6 - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement  durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de  l'environnement, le développement économique et le progrès social.

Information et participation du public aux décisions

Article 7 - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites  définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement  détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.                                               

Article 8 - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.

Article - 9 La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.

Article - 10 La présente Charte de l'environnement inspire l'action européenne et internationale de la France.

Charte de l'environnement
Loi constitutionnelle



                                               

                                                            
Le protocole de Kyoto
est entré en vigueur le
mercredi 16 février 2005




Salar d'Uyuni - Bolivie